Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 8 décembre 1994 · En vigueur du 5 mars 1999 au 25 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 8 décembre 1994 · En vigueur du 5 mars 1999 au 25 juillet 2005
Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005
Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
En vigueur du vendredi 5 mars 1999 au lundi 25 juillet 2005
Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale, le cas de ce laboratoire est soumis anonymement à la commission du contrôle de qualité qui se prononce sur le caractère de gravité de ces anomalies. Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santéau ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser un contrôle prévu à l'
article L. 761-13 du code de la santé publique…
qui devra notamment vérifier les mesures prises par le laboratoire…
En vigueur du jeudi 8 décembre 1994 au jeudi 4 mars 1999
Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale, le cas de ce laboratoire est soumis anonymement à la commission du contrôle de qualité qui se prononce sur le caractère de gravité de ces anomalies. Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence du médicament au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser un contrôle prévu à l'
article L. 761-13 du code de la santé publique
qui devra notamment vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.