Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 8 décembre 1994 · En vigueur du 5 mars 1999 au 25 juillet 2005
a) Un numéro de code destiné à assurer l'anonymat des opérations de contrôle ;
b) La mention de la ou des catégories d'analyses que le laboratoire est autorisé à exécuter en application de l'article L. 757 du code de la santé publique ;
c) La mention, s'il y a lieu, de la nature des analyses qui donnent lieu à des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses au titre de l'article L. 760 du même code.