Décret n°94-1049 du 2 décembre 1994

Article 4

Créé le 8 décembre 1994 · En vigueur du 5 mars 1999 au 25 juillet 2005

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé constitue et tient à jour le fichier des laboratoires publics ou privés soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique. Pour chaque laboratoire, ce fichier comporte :
a) Un numéro de code destiné à assurer l'anonymat des opérations de contrôle ;
b) La mention de la ou des catégories d'analyses que le laboratoire est autorisé à exécuter en application de l'article L. 757 du code de la santé publique ;
c) La mention, s'il y a lieu, de la nature des analyses qui donnent lieu à des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses au titre de l'article L. 760 du même code.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 5 mars 1999 au lundi 25 juillet 2005

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santéconstitue et tient à jour le fichier des laboratoires publics ou privés soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique. Pour chaque laboratoire, ce fichier comporte :

a) Un numéro de code destiné à assurer l'anonymat des

b) La mention de la ou des catégories d'analyses que

article L. 757 du code de la santé publique

;

c) La mention, s'il y a lieu, de la nature

article L. 760 du même code

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En vigueur du jeudi 8 décembre 1994 au jeudi 4 mars 1999

L'Agence du médicament constitue et tient à jour le fichier des laboratoires publics ou privés soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique. Pour chaque laboratoire, ce fichier comporte :

a) Un numéro de code destiné à assurer l'anonymat des opérations de contrôle ;

b) La mention de la ou des catégories d'analyses que le laboratoire est autorisé à exécuter en application de l'

article L. 757 du code de la santé publique

;

c) La mention, s'il y a lieu, de la nature des analyses qui donnent lieu à des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses au titre de l'

article L. 760 du même code

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