Décret n°94-1049 du 2 décembre 1994

Article 2

Créé le 8 décembre 1994 · En vigueur du 5 mars 1999 au 25 juillet 2005

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé propose au ministre chargé de la santé un programme annuel ou, le cas échéant, programme pluriannuel définissant les contrôles prioritaires à réaliser, leur contenu et leur fréquence. Le ministre chargé de la santé détermine ce programme après avis de la commission de contrôle de qualité des analyses prévue à l'article 5.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé communique au ministre chargé de la santé les résultats globaux du contrôle de qualité. Le ministre chargé de la santé peut demander au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de prendre toutes les dispositions nécessaires propres à améliorer la qualité des résultats.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 5 mars 1999 au lundi 25 juillet 2005

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santépropose au ministre chargé de la santé un programme annuel ou, le cas échéant, programme pluriannuel définissant les contrôles prioritaires à réaliser, leur contenu et leur fréquence. Le ministre chargé de la santé détermine ce programme après avis de la commission de contrôle de qualité des analyses prévue à l'

article 5

.

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santécommunique au ministre chargé de la santé les résultats globaux du contrôle de qualité. Le ministre chargé de la santé peut demander au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produitsde santé de prendre toutes les dispositions nécessaires propres à améliorer la qualité des résultats.

En vigueur du jeudi 8 décembre 1994 au jeudi 4 mars 1999

Le directeur général de l'Agence du médicament propose au ministre chargé de la santé un programme annuel ou, le cas échéant, pluriannuel définissant les contrôles prioritaires à réaliser, leur contenu et leur fréquence. Le ministre chargé de la santé détermine ce programme après avis de la commission de contrôle de qualité des analyses prévue à l'

article 5

.

Le directeur général de l'Agence du médicament communique au ministre chargé de la santé les résultats globaux du contrôle de qualité. Le ministre chargé de la santé peut demander au directeur général de l'Agence du médicament de prendre toutes les dispositions nécessaires propres à améliorer la qualité des résultats.