Décret n°94-1049 du 2 décembre 1994

Article 10

Créé le 8 décembre 1994 · En vigueur du 5 mars 1999 au 25 juillet 2005

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.
Le ministre peut demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé communication des résultats d'un laboratoire déterminé ; dans ce cas, ils sont accompagnés d'un avis de la commission du contrôle de qualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 5 mars 1999 au lundi 25 juillet 2005

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santésignale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.

Le ministre peut demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santécommunication des résultats d'un laboratoire déterminé ; dans ce cas, ils sont accompagnés d'un avis de la commission du contrôle de qualité.

En vigueur du jeudi 8 décembre 1994 au jeudi 4 mars 1999

Le directeur général de l'Agence du médicament signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.

Le ministre peut demander à l'Agence du médicament communication des résultats d'un laboratoire déterminé ; dans ce cas, ils sont accompagnés d'un avis de la commission du contrôle de qualité.