Art. 12. - Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 761-13 du code de la santé publique.
Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 761-13 du code de la santé publique.