Décret n°94-1022 du 28 novembre 1994

Article 8

Créé le 1 janvier 1994

Après avis de la commission mentionnée à l'article 7 et en cas de non-respect des consignes opérationnelles, le ministre de l'intérieur prend les mesures suivantes :
- le reclassement du démineur pour une durée inférieure ou égale à six mois au niveau fonctionnel immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans le cadre du classement défini à l'article 3 du présent décret ;
- le reclassement du démineur pour une durée supérieure à six mois au niveau fonctionnel immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans le cadre du classement défini à l'article 3 du présent décret : en ce cas, l'intéressé ne pourra être nommé au niveau supérieur qu'à l'expiration d'une durée de deux années à compter du jour de la notification de la décision de reclassement au niveau inférieur ;
- la radiation de la liste prévue à l'article 2 du présent décret.

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En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au samedi 3 septembre 2005