Abrogé4 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1098 du 2 septembre 2005 - art. 8 (V) JORF 4 septembre 2005
Créé le 1 janvier 1994
Après avis de la commission mentionnée à l'article 7 et en cas de non-respect des consignes opérationnelles, le ministre de l'intérieur prend les mesures suivantes :
- le reclassement du démineur pour une durée inférieure ou égale à six mois au niveau fonctionnel immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans le cadre du classement défini à l'article 3 du présent décret ;
- le reclassement du démineur pour une durée supérieure à six mois au niveau fonctionnel immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans le cadre du classement défini à l'article 3 du présent décret : en ce cas, l'intéressé ne pourra être nommé au niveau supérieur qu'à l'expiration d'une durée de deux années à compter du jour de la notification de la décision de reclassement au niveau inférieur ;
- la radiation de la liste prévue à l'article 2 du présent décret.
- le reclassement du démineur pour une durée inférieure ou égale à six mois au niveau fonctionnel immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans le cadre du classement défini à l'article 3 du présent décret ;
- le reclassement du démineur pour une durée supérieure à six mois au niveau fonctionnel immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans le cadre du classement défini à l'article 3 du présent décret : en ce cas, l'intéressé ne pourra être nommé au niveau supérieur qu'à l'expiration d'une durée de deux années à compter du jour de la notification de la décision de reclassement au niveau inférieur ;
- la radiation de la liste prévue à l'article 2 du présent décret.