JORF n°274 du 26 novembre 1994

Article 14

Article 14

Les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, appartenant à l'un des corps figurant en annexe au présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans le grade assimilé :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| GRADE
d'origine | GRADE DU CORPS
d'intégration |ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon| |:---------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------| |Secrétaire administratif en chef du grade assimilé|Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé| <br><br> | | 7 e échelon : | <br><br> | <br><br> | | -après 4 ans | 7 e échelon | Ancienneté conservée moins 4 ans | | -avant 4 ans | 6 e échelon | Ancienneté conservée | | <br><br> | <br><br> | <br><br> | | 6 e échelon | 5 e échelon | Ancienneté conservée majorée
de 6 mois | | 5 e échelon : | <br><br> | <br><br> | | -après 2 ans | 5 e échelon | Ancienneté conservée moins 2 ans | | -avant 2 ans | 4 e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | | 4 e échelon : | <br><br> | <br><br> | | -après 1 an | 4 e échelon | Ancienneté conservée moins 1 an | | -avant 1 an | 3 e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an
6 mois | | 3 e échelon : | <br><br> | <br><br> | | -après 6 mois | 3 e échelon | Ancienneté conservée moins 6 mois | | -avant 6 mois | 2 e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans | | 2 e échelon | 2 e échelon | Ancienneté conservée | | 1 er échelon | 1 er échelon | Ancienneté conservée |

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire en chef créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 21 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 17.


Historique des versions

Version 2

Les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, appartenant à l'un des corps figurant en annexe au présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans le grade assimilé :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

d'origine

GRADE DU CORPS

d'intégration

ANCIENNETE

conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire administratif en chef du grade assimilé Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé

7

e

échelon :

-après 4 ans

7 e

échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

- avant 4 ans

6 e

échelon

Ancienneté conservée

6 e

échelon

5 e

échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5 e

échelon :

-après 2 ans

5 e

échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4 e

échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4 e

échelon :

-après 1 an

4 e

échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

- avant 1 an

3 e

échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3 e

échelon :

-après 6 mois

3 e

échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

- avant 6 mois

2 e

échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2 e

échelon

2 e

échelon

Ancienneté conservée

1 er

échelon

1 er

échelon

Ancienneté conservée

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire en chef créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 21 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 17.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, appartenant à l'un des corps figurant en annexe au présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans le grade assimilé :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

d'origine

GRADE DU CORPS

d'intégration

ANCIENNETÉ

conservée dans

la limite de la durée

de l'échelon

Secrétaire administratif en chef ou grade assimilé Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé 7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans.

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.