JORF n°274 du 26 novembre 1994

Art. 9. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

CHAPITRE III

Avancement


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Art. 9. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

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