JORF n°274 du 26 novembre 1994

Art. 4. - Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés:
1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Les recrutements visés au 2o ci-dessus peuvent cependant pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel.


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Version 1

Art. 4. - Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés:

1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous;

2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Les recrutements visés au 2o ci-dessus peuvent cependant pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel.