JORF n°274 du 26 novembre 1994

Art. 1er. - Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants,
créés par le présent décret:

  1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat:
    - secrétaires administratifs d'administration centrale.
  2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat:
    - secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales;
    - secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture;
    - contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole;
    - secrétaires administratifs de l'Office national des forêts;
    - secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre;
    - secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;
    - secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture;
    - secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense nationale;
    - secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale;
    - secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations;
    - secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement;
    - secrétaires administratifs de police;
    - secrétaires administratifs de préfecture;
    - secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse;
    - secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
  3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale:
    - secrétaires administratifs du ministère de l'industrie;
    - assistants d'administration de l'aviation civile.
  4. Corps d'administration scolaire et universitaire:
    - secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale;
    - secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.
  5. Corps des secrétaires de chancellerie: les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.
    Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
    corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants,

créés par le présent décret:

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat:

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat:

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture;

- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole;

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre;

- secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense nationale;

- secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale;

- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement;

- secrétaires administratifs de police;

- secrétaires administratifs de préfecture;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale:

- secrétaires administratifs du ministère de l'industrie;

- assistants d'administration de l'aviation civile.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire:

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale;

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

5. Corps des secrétaires de chancellerie: les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,

corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.