Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994

Article 8

Abrogé1 décembre 2006

Créé le 26 novembre 1994 · En vigueur du 22 décembre 2000 au 30 novembre 2006

Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement dans un des corps régis par le présent décret perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus.
Les militaires, stagiaires de l'un des corps régis par le présent décret, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2006

En vigueur du vendredi 22 décembre 2000 au jeudi 30 novembre 2006

Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement dans

3

à

7

ci-dessus.

Les militaires, stagiaires de l'un des corps régis par le présent décret, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application de l'

article 97

de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

En vigueur du samedi 26 novembre 1994 au jeudi 21 décembre 2000

Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement dans un des corps régis par le présent décret perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application des dispositions des articles

3

à

7

ci-dessus.