Créé le 26 novembre 1994 · En vigueur du 22 décembre 2000 au 30 novembre 2006
Les militaires, stagiaires de l'un des corps régis par le présent décret, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.