Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994

Article 4

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 5 mai 2007 au 20 août 2013

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :
- pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'admission et d'évaluation mentionnée à l'article 7 ci-dessous ;
- pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'article 7 ci
  • dessous ;
  • pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, dans le cadre du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense.

Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mardi 20 août 2013

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires

\- pour les lycées relevant de la compétence du ministre

article 7

ci-dessous ;

\- pour les lycées relevant de la compétence du ministre

article 7

ci

dessous ;

pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, dans le cadre du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense.

Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au vendredi 4 mai 2007

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires

\- pour les lycées relevant de la compétence du ministre

article 7

ci-dessous ;

\- pour les lycées relevant de la compétence du ministre

article 7

ci

dessous ;

pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, dans le cadre du décret du 10 septembre 1982 susvisé.

Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 4 février 2004

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :

- pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'admission et d'évaluation mentionnée à l'

article 7

ci-dessous ;

- pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'

article 7

ci

dessous ;

pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé des armées, dans le cadre du décret du 10 septembre 1982 susvisé.

Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.