Décret n°93-967 du 30 juillet 1993

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 septembre 1995
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993

Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police placés sous l'autorité des commissaires de police les secondent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils sont en outre chargés des enquêtes et missions d'information et de surveillance ainsi que des tâches administratives inhérentes aux services actifs de police.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Les inspecteurs divisionnaires et principaux suppléent les commissaires de police, s'il est nécessaire, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention d'un commissaire de police. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993

Le corps des inspecteurs de la police nationale comprend trois grades :
  • inspecteur divisionnaire ;
  • inspecteur principal ;
  • inspecteur.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993 · En vigueur du 1 août 1994 au 31 août 1995

Le grade d'inspecteur divisionnaire comporte cinq échelons. Le grade d'inspecteur principal comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel. Le grade d'inspecteur comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 1995

En vigueur du samedi 31 juillet 1993 au jeudi 31 août 1995

Section 1 : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3