Décret n°93-89 du 22 janvier 1993

Article 4

Créé le 24 janvier 1993

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature à l'examen professionnel, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises, ou à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du dimanche 24 janvier 1993 au samedi 13 juin 2015

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature à l'examen professionnel, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises, ou à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.