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Décret n°93-89 du 22 janvier 1993

Abrogé14 juin 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment les articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, modifié par le décret n° 90-970 du 26 octobre 1990 ;

Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret n° 89-773 du 19 octobre 1989 et par le décret n° 91-788 du 1er août 1991 ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 91-972 du 23 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 24 janvier 1993 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 13 juin 2015

Les agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent, à la date de publication du présent décret, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées aux tableaux de correspondance annexés au présent décret.

Créé le 24 janvier 1993

La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un corps.
Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès à certains corps régis par des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque corps, les conditions générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.

Créé le 24 janvier 1993

Les agents non titulaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et titularisés dans le corps d'intégration.
Ils sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire.

Créé le 24 janvier 1993

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature à l'examen professionnel, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises, ou à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.

Créé le 15 janvier 2003

Pour les agents non titulaires mentionnés à l'annexe II ci-après, le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 court à compter de la date de publication du décret n° 2003-39 du 8 janvier 2003.
Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Créé le 24 janvier 1993

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du dimanche 24 janvier 1993 au samedi 13 juin 2015

Décret n°93-89 du 22 janvier 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4 bis
Article 5
Annexes