Art. 4. - Les agents non titulaires mentionnés à l’article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature à l’examen professionnel, d’un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s’ils remplissent les conditions requises, ou à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d’option d’une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils’reçoivent notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.
Un délai d’option d’une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils’reçoivent notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.