Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l’éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent, à la date de publication du présent décret, un emploi présentant les caractéristiques définies à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l’article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.