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Décret n°93-824 du 18 mai 1993

Abrogé1 janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, notamment son article 2 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 26 mai 1993

Le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, de ne pas présenter un document justifiant du prix conclu est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Créé le 26 mai 1993

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du mercredi 26 mai 1993 au samedi 31 décembre 2016

Décret n°93-824 du 18 mai 1993
Article 1
Article 2