Décret n°93-797 du 16 avril 1993

Article 7

Créé le 20 avril 1993

Pour l'exercice des attributions prévues aux articles 5 et 6, le ministre de la culture et de la francophonie :
1° Dispose de la délégation générale à la langue française ainsi que du service des affaires francophones du ministère des affaires étrangères ;
2° Dispose, en tant que de besoin, de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des affaires étrangères et des services compétents du ministère de la coopération ;
3° Peut faire appel aux services compétents des autres ministères, notamment du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la coopération et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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Abrogé depuis le vendredi 9 juin 1995

Abrogé parDécret n°95-770 du 8 juin 1995art. 9 (P) JORF 9 juin 1995

En vigueur du mardi 20 avril 1993 au jeudi 8 juin 1995

Pour l'exercice des attributions prévues aux articles 5 et 6, le ministre de la culture et de la francophonie :

1° Dispose de la délégation générale à la langue française ainsi que du service des affaires francophones du ministère des affaires étrangères ;

2° Dispose, en tant que de besoin, de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des affaires étrangères et des services compétents du ministère de la coopération ;

3° Peut faire appel aux services compétents des autres ministères, notamment du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la coopération et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.