Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 6
Créé le 21 janvier 1993 · En vigueur du 1 mai 2009 au 30 juin 2016
Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article 76 saisit la chambre des notaires et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre des notaires concernée.
Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs généraux concernés.