Décret n°93-78 du 13 janvier 1993

Article 77

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 21 janvier 1993 · En vigueur du 1 mai 2009 au 30 juin 2016

Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article 76 saisit la chambre des notaires et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre des notaires concernée.

Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs généraux concernés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-880 du 29 juin 2016art. 6

En vigueur du vendredi 1 mai 2009 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2009-452 du 22 avril 2009art. 4

Le procureur généralmentionné au premier alinéa de l'article 76 saisit la chambre des notaires et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre des notaires concernée.

Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs générauxconcernés.

En vigueur du jeudi 21 janvier 1993 au jeudi 30 avril 2009

Le procureur de la République mentionné au premier alinéa de l'article 76 saisit la chambre des notaires et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre des notaires concernée.

Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs de la République concernés.