Décret n°93-776 du 29 mars 1993

Section 2 : Avancement

Abrogée1 septembre 2004

Créé le 1 septembre 1993

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
Du 1er au 2e échelon
1 an 1 an
Du 2e au 3e échelon
2 ans 2 ans
Du 3e au 4e échelon
3 ans 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon
3 ans 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon
3 ans 2 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon
3 ans 2 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon
3 ans 2 ans 6 mois

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 31 août 2004

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de la hors-classe du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont fixées ainsi qu'il suit :
I = GRADES ET ÉCHELONS
II = DUREE MOYENNE
III = DUREE MINIMALE
:---------:------------:-----:
: I : II : III :
:---------:------------:-----:
:1er au 2e:2 ans 6 mois:2 ans:
: 2e au 3e:2 ans 6 mois:2 ans:
: 3e au 4e:2 ans 6 mois:2 ans:
: 4e au 5e:3 ans:2 ans 6 mois:
: 5e au 6e:3 ans:2 ans 6 mois:
:---------:------------:-----:
Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant exercé, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale à deux ans.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par le tableau du présent article pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2004

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mardi 31 août 2004

Section 2 : Avancement
Article 10
Article 11