Décret n°93-774 du 27 mars 1993

Article 2

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 20 mars 2007 au 15 octobre 2007

I. - Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes :
1° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés :
a) La fécondation in vitro ;
b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale ;
c) L'induction polyploïde ;
2° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux :
a) La mutagenèse ;
b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris d'hybridomes, et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ;
c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions ;
d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé en milieu confiné.
L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dans les micro-organismes concernés était sans danger.
II. - Les micro-organismes génétiquement modifiés impliqués uniquement en utilisation confinée satisfaisant aux critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive du 23 avril 1990 susvisée et qui établissent leur innocuité pour la santé publique ou l'environnement ne relèvent pas des dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre V du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Directive 90-219 CE 1990-04-23 annexe II Code de l'environnementart. L531-2 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 20 mars 2007 au lundi 15 octobre 2007

I. - Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes :

A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés:

a) La fécondation in vitro ;

b) Les processus naturels tels que laconjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale;

c) L'induction polyploïde; 2° A condition qu'elles n'impliquentpas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux:

a) La mutagenèse ;

b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y comprisd'hybridomes, et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles;

c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions ;

d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dansdes cellules de la même espèceou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biaisde processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte ne risque pasde causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétauxet s'il est utilisé en milieu confiné. L'autoclonage peut comporterl'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dansles micro-organismes concernés était sans danger. II. - Les micro-organismes génétiquement modifiés impliqués uniquement en utilisation confinée satisfaisant aux critères énumérés dans la partie B de l'annexe IIde la directive du 23 avril 1990 susvisée et qui établissent leur innocuité pour la santé publiqueou l'environnement ne relèvent pas des dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre V du code de l'environnement.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au lundi 19 mars 2007

Les techniques visées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée sont les techniques mentionnées et répondant aux conditions ci-après :

I. - A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou à des organismes génétiquement modifiés, les techniques suivantes :

1. La fécondation in vitro ;

2. La conjugaison, la transduction, l'infection virale, la transformation ou tout autre processus naturel ;

3. L'induction polyploïde.

II. - A condition qu'elles ne comportent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux, les techniques suivantes :

1. La mutagénèse ;

2. La formation et l'utilisation d'hybridomes animaux somatiques ;

3. La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules provenant de végétaux pouvant être produits par des méthodes de culture ou de multiplication traditionnelles ;

4. L'autoclonage de micro-organismes non pathogènes survenant de façon naturelle et répondant aux critères du groupe I défini à l'article 3-I pour les micro-organismes récepteurs ;

5. L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions.