Décret n°93-773 du 27 mars 1993

Article 23

Créé le 8 novembre 2006

Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article 14 dans les établissements mentionnés à l'article 19, le ministre de la défense habilite par arrêté, outre le personnel mentionné aux articles 14 et 15, des fonctionnaires, agents et officiers placés sous son autorité. Ces personnes sont désignées dans les mêmes conditions que le personnel mentionné aux articles 14 à 17.
Le personnel mentionné ci-dessus doit être habilité pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 8 novembre 2006 au lundi 15 octobre 2007

Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article 14 dans les établissements mentionnés à l'article 19, le ministre de la défense habilite par arrêté, outre le personnel mentionné aux articles 14 et 15, des fonctionnaires, agents et officiers placés sous son autorité. Ces personnes sont désignées dans les mêmes conditions que le personnel mentionné aux articles 14 à 17.

Le personnel mentionné ci-dessus doit être habilité pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.