Créé le 30 mars 1993
a) 50 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67 ;
b) 60 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82 ;
c) Les deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 122 et 171 ;
d) 75 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.