Art. 3. - Le comité technique paritaire des personnels comprend trente membres : quinze représentants de l’administration et quinze suppléants, désignés par arrêté du ministre chargé de la recherche parmi les fonctionnaires du département ministériel et de l’administration des établissements publics scientifiques et technologiques ; quinze représentants des personnels des corps régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et quinze suppléants.