Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 6 du décret du 7 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La taxe due par les armateurs est prélevée :
« a) Trimestriellement pour les navires armés en grande pêche, pêche au large et pêche côtière ;
« b) Au moment du désarmement du navire pour les autres navires de pêche.
« Elle est reversée trimestriellement par l’Etablissement national des invalides de la marine au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. »
« La taxe due par les armateurs est prélevée :
« a) Trimestriellement pour les navires armés en grande pêche, pêche au large et pêche côtière ;
« b) Au moment du désarmement du navire pour les autres navires de pêche.
« Elle est reversée trimestriellement par l’Etablissement national des invalides de la marine au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. »