Décret n°93-742 du 29 mars 1993

Article 32

Créé le 8 juin 2006 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 22 mars 2007

La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 30.
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 22 mars 2007

Lamodification des prescriptions applicables à l'installationpeut être demandée par le déclarant postérieurementau dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondementdu troisième alinéa du II de l'article L. 214-3du code de l'environnement. Le projet d'arrêté est porté à la connaissancedu déclarant, qui disposede quinze jours pour présenter ses observations. L'arrêté faitl'objet des mesures de publicité prévues à l'article 30.

Le silence gardé pendant plus de trois mois surla demandedu

déclarantvaut décisionde rejet.

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au samedi 30 septembre 2006

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté.

Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'alinéa précédent ou en application du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée pour fixer des prescriptions complémentaires, sont pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 30.

Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et des projets de prescriptions.

Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.