Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Créé le 8 juin 2006 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 22 mars 2007
Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 30.
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.