Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Créé le 1 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Créé le 1 octobre 2006
Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007
Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 22 mars 2007
Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.