Décret n°93-724 du 29 mars 1993

Article 7-2

Créé le 21 novembre 2003 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 25 août 2013

La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré est composée de :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
d) Un représentant proposé par le ministre chargé du travail ;
e) Un représentant proposé par le ministre de l'intérieur ;
2° Dix membres du Conseil national des professions du spectacle :
a) Cinq membres issus de cinq organisations professionnelles différentes proposés par les organisations professionnelles de salariés ;
b) Cinq membres proposés par les organisations professionnelles d'employeurs ;
3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du spectacle.
Cette commission pourra se faire assister en tant que de besoin d'experts de son choix.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-353 du 25 avril 2013art. 16

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au dimanche 25 août 2013

La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire généralau ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur généralde la création artistiqueau ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur général du Centre national de la cinématographie

d) Un représentant proposé par le ministre chargé du travail

e) Un représentant proposé par le ministre de l'intérieur ;

2° Dix membres du Conseil national des professions du spectacle

a) Cinq membres issus de cinq organisations professionnelles différentes proposés

b) Cinq membres proposés par les organisations professionnelles d'employeurs ;

3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence

Cette commission pourra se faire assister en tant que de

En vigueur du vendredi 21 novembre 2003 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré est composée de :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;

d) Un représentant proposé par le ministre chargé du travail ;

e) Un représentant proposé par le ministre de l'intérieur ;

2° Dix membres du Conseil national des professions du spectacle :

a) Cinq membres issus de cinq organisations professionnelles différentes proposés par les organisations professionnelles de salariés ;

b) Cinq membres proposés par les organisations professionnelles d'employeurs ;

3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du spectacle.

Cette commission pourra se faire assister en tant que de besoin d'experts de son choix.