Décret n°93-723 du 29 mars 1993

Art. 2. - Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré. L’organisation de cet enseignement est conçue en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l’internat. Des enfants de familles répondant aux critères énoncés à l’article 1er ci-dessus fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans les écoles régionales du premier degré en qualité d’internes.

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Art. 2. - Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré. L’organisation de cet enseignement est conçue en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l’internat. Des enfants de familles répondant aux critères énoncés à l’article 1er ci-dessus fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans les écoles régionales du premier degré en qualité d’internes.