Décret n°93-721 du 29 mars 1993

Article 15

Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Le directeur dirige l'établissement.
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'école dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 janvier 1994

En vigueur du lundi 29 mars 1993 au mercredi 12 janvier 1994