Décret n°93-721 du 29 mars 1993

TITRE III : RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

Abrogé13 janvier 1994
Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Le directeur dirige l'établissement.
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'école dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'école ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3° Le règlement de scolarité ;
4° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
5° Les programmes d'activité, de recherche et de formation de l'école ;
6° Le rapport d'activité préparé par le directeur ;
7° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école ;
8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9° Les dons et legs.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.
Il peut créer toutes commissions dont il détermine la composition et définit les missions. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur.
Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Le conseil scientifique soumet pour délibération au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre.
Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l'école.
Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate.
Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Abrogé depuis le jeudi 13 janvier 1994

En vigueur du lundi 29 mars 1993 au mercredi 12 janvier 1994

TITRE III : RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
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Article 18