Décret n°93-721 du 29 mars 1993

Article 8

Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :
1° Six membres de droit :
  • un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
  • un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
  • un représentant du ministre chargé de la recherche ;
  • un représentant du ministre chargé de la ville ;
  • un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
  • un représentant de la communauté urbaine de Lyon.

2° Huit représentants élus des personnels en fonction dans l'établissement :
  • un représentant des professeurs des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
  • un représentant des maîtres de conférences et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
  • quatre représentants des autres enseignants ;
  • deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

3° Deux représentants élus des élèves.
4° Quatre personnalités extérieures nommées par les ministres représentés au conseil d'administration, choisies en raison de leurs compétences.
5° Trois personnalités étrangères désignées en raison de leurs compétences par les membres de droit et les membres élus du conseil d'administration ;

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 janvier 1994

En vigueur du lundi 29 mars 1993 au mercredi 12 janvier 1994