Décret n°93-721 du 29 mars 1993

Article 14

Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Les représentants des personnels aux conseils sont désignés selon les modalités suivantes :
- les représentants des professeurs des universités et des maîtres de conférences sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
- les représentants des autres enseignants et ceux des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
- les représentants des élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon les règles de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes incomplètes ne sont pas admises.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 janvier 1994

En vigueur du lundi 29 mars 1993 au mercredi 12 janvier 1994