Décret n°93-721 du 29 mars 1993

Article 13

Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Le mandat des membres des conseils est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des élèves, qui est d'un an.
Le mandat des membres élus n'est renouvelable immédiatement qu'une fois. Il cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été élus.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés, pour la durée du montant restant à courir et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14 du présent décret, à l'exception du représentant des élèves qui est alors désigné au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 janvier 1994

En vigueur du lundi 29 mars 1993 au mercredi 12 janvier 1994