Décret n°93-721 du 29 mars 1993

Article 12

Abrogé13 janvier 1994

Créé le 29 mars 1993

Sont électeurs et éligibles aux conseils :
  • au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant à leur grade, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les autres enseignants qui effectuent au moins 48 heures annuelles d'enseignement pendant l'année en cours ;
  • au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels en fonctions dans l'établissement sous réserve qu'ils ne soient pas en disponibilité.

- au titre des élèves, les étudiants régulièrement inscrits en vue de la préparation du diplôme visé à l'article 4 du présent décret, les stagiaires de formation continue qui suivent une formation d'au moins cent heures pendant l'année en cours, les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 janvier 1994

En vigueur du lundi 29 mars 1993 au mercredi 12 janvier 1994