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Décret n°93-710 du 27 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à la répression de l’usage de produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Vu le décret n° 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Le Conseil d’Etat (section de l’Intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er ; - Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l’article 49-1 de la loi du 13 juillet 1984 susvisée sont habilités par arrêté du ministre chargé des sports parmi les agents, en poste à l’administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère chargé des sports.

Art. 2. - La décision d’habilitation prend effet après que les fonctionnaires habilités ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

Art. 3. - Les fonctionnaires habilités relatent dans des procès-verbaux les opérations d’enquête auxquelles ils ont procédé en application de l’article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Les justifications éventuellement produites par l’intéressé sont jointes au procès-verbal.

Art. 4. - Le décret du 30 août 1991 susvisé est ainsi modifié :
I. - L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l’article 4 de la loi du 28 juin 1989 susvisée sont agréés par arrêté du ministre chargé des sports parmi les agents, en poste à l’administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé des sports. »
II. - A l’article 3 et à l’article 13, les mots : « agents de l’inspection de la jeunesse et des sports » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires du ministère chargé des sports ».

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE PRESENT DECRET PREVOIT QUE LES FONCTIONNAIRES CHARGES DU CONTROLE ETABLI PAR L'ART. 49-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984 SONT HABILITES PAR LE MINISTRE CHARGES DES SPORTS,QUE CETTE DECISION D'AGREMENT NE PREND EFFET QU'APRES QU'ILS ONT PRETE SERMENT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE,ET QU'ILS RELATENT LEURS OPERATIONS D'ENQUETE DANS DES PROCES-VERBAUX.

IL MODIFIE,DANS LE MEME TEMPS,LES ART. 1,3 ET 13 DU DECRET 91837 DU 30-08-1991 CONCERNANT LES CONTROLES PREVUS PAR LA LOI DU 28-06-1989 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE L'USAGE DE PRODUITS DOPANTS A L'OCCASION DE COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES AFIN DE PERMETTRE L'EXERCICE DE CES CONTROLES PAR D'AUTRES AGENTS DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS QUE LES AGENTS DE L'INSPECTION,UNE MODIFICATION DE LA LOI DE 1989 ETANT INTERVENUE EN CE SENS.

APPLICATION DE L'ART. 49-1 DE LA LOI 84610 PRECITEE.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse-et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Décret n°93-710 du 27 mars 1993