Créé le 28 mars 1993
Toutefois, pour les fonctionnaires dont la pension est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pour ceux qui bénéficient des dispositions de l'article D. 15 du même code, cette nouvelle bonification indiciaire est égale à la différence entre l'indice détenu dans l'emploi régi par le présent décret et l'indice qui sert de base à l'application des dispositions des articles R. 27 et D. 15 précités.