Décret n°93-705 du 27 mars 1993

Article 5

Créé le 28 mars 1993

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé à moins que la convention n'en dispose autrement ou bien lorsque le groupement n'est constitué à titre exclusif que de personnes morales de droit public.
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables. L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 27 janvier 2012

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé à moins que la convention n'en dispose autrement ou bien lorsque le groupement n'est constitué à titre exclusif que de personnes morales de droit public.

Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables. L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.