Décret n°93-703 du 27 mars 1993

Titre 1 : Dispositions générales

Abrogé27 mai 2003

Créé le 28 mars 1993

L'Ecole nationale de la santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Elle a son siège à Rennes.

Créé le 28 mars 1993

L'Ecole nationale de la santé publique est chargée dans le cadre de sa mission générale définie à l'article 1er de la loi susvisée du 28 juillet 1960 :
1° De participer à la formation professionnelle initiale et continue des personnels des ministères chargés des affaires sociales et de la santé, d'assurer plus particulièrement celles des cadres supérieurs des services extérieurs de ces ministères et des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics et médico-sociaux ;
2° D'apporter son concours aux autres départements ministériels, aux collectivités territoriales, aux institutions publiques ou privées, aux organisations syndicales et aux associations, pour la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales, médico-sociales ou concernant l'environnement ;
3° De concourir à l'approfondissement des connaissances dans les domaines de sa compétence par des programmes de recherche et d'études établis soit à son initiative, soit à la demande des pouvoirs publics, en collaboration, le cas échéant, avec des universités et des organismes nationaux ou internationaux ;
4° D'entreprendre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche à la demande des pouvoirs publics ou d'Etats et d'organismes de recherche ou de formation étrangers.

Créé le 28 mars 1993

L'école délivre des diplômes définis par arrêté des ministres intéressés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément à l'article 2, ou concourt à la délivrance de tels diplômes.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 26 mai 2003

Titre 1 : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3