Décret n°93-701 du 27 mars 1993

Article 4

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 25 juillet 2005

Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur.
Les praticiens contractuels employés à temps partiel peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service effectué dans l'établissement public de santé employeur.
En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé, ni être autorisés à effectuer des expertises ou consultations au sens de l'article 28 du décret n° 84-131 et de l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 25 juillet 2005

Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer

Les praticiens contractuels employés à temps partiel peuvent, à condition

En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 31 décembre 2002

Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur.

Les praticiens contractuels employés à temps partiel peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service effectué dans l'établissement public de santé employeur.

En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé, ni être autorisés à effectuer des expertises ou consultations au sens de l'article 28 du décret n° 84-131 et de l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisés.

Les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret participent au service de gardes et d'astreintes.