Décret n°93-701 du 27 mars 1993

Article 1

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 8 décembre 2002 au 25 juillet 2005

Les établissements publics de santé, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.
Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels. Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 8 décembre 2002 au lundi 25 juillet 2005

Les établissements publics de santé,en application des dispositions dudernier alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.

Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels. Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 7 décembre 2002

Les établissements publics de santé peuvent, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 714-27 du code de la santé publique, recruter des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.

Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels.