Art. 8. - L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Afin de pouvoir être pris en compte dans le cadre du programme départemental d’insertion, les programmes locaux d’insertion mentionnés à l’article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont transmis au conseil départemental d’insertion avant le 1er mars de chaque année. »
« Art. 13. - Afin de pouvoir être pris en compte dans le cadre du programme départemental d’insertion, les programmes locaux d’insertion mentionnés à l’article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont transmis au conseil départemental d’insertion avant le 1er mars de chaque année. »