Abrogé21 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-212 du 19 mars 1999 - art. 5 (V) JORF 21 mars 1999
Créé le 28 mars 1993
Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.