Décret n°93-655 du 26 mars 1993

Article 9

Créé le 28 mars 1993

Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 mars 1999

Abrogé parDécret n°99-212 du 19 mars 1999art. 5 (V) JORF 21 mars 1999

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 20 mars 1999

Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.