Décret n°93-655 du 26 mars 1993

Article 10

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

Peuvent être nommés au grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux éducateurs techniques spécialisés de classe normale ou d'un agent lorsque cette condition n'est pas applicable, les éducateurs techniques spécialisés de classe normale ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent corps.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-100 du 4 février 2014art. 20

En vigueur du mardi 7 août 2007 au jeudi 6 février 2014

Déplacé le mardi 7 août 2007

Peuvent être nommés au grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure, après inscription sur un tableaud'avancement,dans la limite d'une nomination pourun effectifde deux éducateurs techniques spécialisésde classe normaleou d'un agent lorsque cette condition n'est pas applicable, les éducateurs techniques spécialisés de classe normale ayant atteint, au 1er janvier del'année au titre de laquelle est dressé le tableaud'avancement, au moins le 5e échelonde ce grade et justifiant à cette date d'au moinsquatre ans de services effectifs dans le présent corps.

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au lundi 6 août 2007

Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaires ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 20 mars 1999

Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaires ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.