Décret n°93-645 du 26 mars 1993

Article 6

Créé le 28 mars 1993

La commission statue au vu d'un dossier présenté par le titulaire de l'officine pharmaceutique demandeur de l'aide et compte tenu de toute investigation complémentaire qu'elle juge nécessaire.
La composition des dossiers de demande d'aide est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ces dossiers doivent parvenir à la commission dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 B JORF 8 août 2004

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 7 août 2004