Décret n°93-645 du 26 mars 1993

Article 4

Créé le 28 mars 1993

L'aide est attribuée par une commission présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes et comprenant en outre :
a) Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ;
b) Un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
c) Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et un représentant du conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens ;
e) Deux représentants des syndicats professionnels de pharmaciens les plus représentatifs.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé sur proposition, respectivement, du premier président de la Cour des comptes, du vice-président du Conseil d'Etat, du président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, du président du conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens et des syndicats intéressés.
La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelables.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 B JORF 8 août 2004

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 7 août 2004