Décret n°93-645 du 26 mars 1993

Article 2

Créé le 28 mars 1993

L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne peut être accordée qu'une seule fois à une même officine et n'est pas renouvelable. Son montant, forfaitaire et uniforme, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget, pris sur proposition de la commission prévue à l'article 4 ci-après.
Le montant des frais afférents à l'administration du fonds et à l'instruction des dossiers, ainsi que des provisions pour dépenses éventuelles résultant de décisions juridictionnelles relatives aux opérations du fonds, sont fixés par arrêté conjoint des mêmes ministres et déduits de la dotation fixée au deuxième alinéa de l'article 1er.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 B JORF 8 août 2004

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 7 août 2004