Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 9-1

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers de l'Etat ou d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont classés, lors de la titularisation, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 précité, en tenant compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour un avancement d'échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-1494 du 26 octobre 2017art. 10 (V)

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers de l'Etatou

d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées

et des bases aériennessont classés, lorsde la titularisation, conformément aux dispositionsde l'article 14 du décretdu 11 novembre 2009 précité,en tenant compte de l'ancienneté exigéeà

l'article 14 pour un avancementd'échelon.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2017-1494 du 26 octobre 2017art. 2

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies ci-dessous.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies ci-dessous.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison d'un quart de leur durée.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre de groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors-catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors-catégorie commune et en catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée.