Art. 1er. - En application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, le rapport entre :
- d’une part, la capacité de transport maritime sous pavillon français dont doit disposer le propriétaire d’une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine, exprimée en tonnes de port en lourd et évaluée dans les conditions prévues par les articles 1er à 3 du décret du 4 mars 1993 susvisé ;
- d’autre part, les quantités de pétrole brut servant d’assiette à l’obligation, exprimées en tonnes, et définies à l’article 4 du même décret, est fixée à 5,5 p.